M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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62. Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un détenteur ou de révoquer l’attribution d’un prêt de contingent individuel à un bénéficiaire qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée.
Avant d’effectuer une demande en vertu du premier alinéa, le Syndicat adresse au détenteur ou au bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel, par poste recommandée ou certifiée, un avis décrivant l’infraction constatée et l’enjoignant d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 5446, a. 62; Décision 9318, a. 10.